Loi n° 51-662 du 24 mai 1951
Sécurité dans les établissements de natation.
Article premier
(modifié par le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977)
Toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat.
Article 2
(abrogé par la loi n ° 75-988 du 29 octobre 1975).
Article 3
(idem).
Article 4
Pendant un délai de deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, les personnes visées aux articles premier et 2 pourront être autorisées à maintenir leur activité même si elles ne possèdent pas le diplôme prévu à l'article premier.
Article 5
Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'une amende de 12 000 à 60 000 francs.
L'établissement balnéaire ou la baignade pourra, en outre, être fermé par décision du tribunal. -
En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et une amende de 30 000 francs à 120 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement.
L'usurpation du titre prévu à l'article premier sera punie des peines portées à l'article 259 du Code pénal.
Article 6
(abrogé par la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975).
(J.O. du 31 mai 1951.)