Loi n° 51-662 du 24 mai 1951

Sécurité dans les établissements de natation.

Article premier

(modifié par le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977)

Toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat.

Article 2

(abrogé par la loi n ° 75-988 du 29 octobre 1975).

Article 3

(idem).

Article 4

Pendant un délai de deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, les personnes visées aux articles premier et 2 pourront être autorisées à maintenir leur activité même si elles ne possèdent pas le diplôme prévu à l'article premier.

Article 5

Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'une amende de 12 000 à 60 000 francs.

L'établissement balnéaire ou la baignade pourra, en outre, être fermé par décision du tribunal. -

En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et une amende de 30 000 francs à 120 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement.

L'usurpation du titre prévu à l'article premier sera punie des peines portées à l'article 259 du Code pénal.

Article 6

(abrogé par la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975).

 

(J.O. du 31 mai 1951.)