Décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977
(Premier ministre; Intérieur; Jeunesse et Sports)
Vu Constit., art. 37 .; L. n° 51-662 du 24-5-1951 ; L. n° 63-607 du 6-8-1963 mod.; L. n° 75-988 du 29-10-1975, not. art. 7 et 24 ; Cons. Etat, sect. int., ent.
Surveillance et enseignement des activités de natation.
Article premier
modifie la loi n° 51-662 du 24 mai 1951.
Article 2
(modifié par le décret n° 91-365 du 15 avril 1991)
La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées doit être assurée par des personnels titulaires de diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé des Sports.
Article 3
(idem)
Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique.
Article 4
(idem)
La surveillance des établissements mentionnés à l'article 3 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des Sports. Ces personnels portent le titre de maitre nageur sauveteur.
Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la Sécurité civile et le ministre chargé des Sports.
Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la Sécurité civile et du ministre chargé des Sports.
Article 4-1
(ajouté par le décret n° 91-365 du 15 avril 1991)
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article 3.
Cette autorisation d'exercice dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité civile et du ministre chargé des Sports est valable pour une durée limitée.
Article 4-2
(idem)
La possession d'un diplôme satisfaisant à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.
Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maitre nageur sauveteur.
Article 5
Il est créé une commission consultative des activités de natation. Elle peut être consultée par le ministre chargé des Sports sur les questions techniques, pédagogiques, administratives et de sécurité se rapportant aux activités de natation.
La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé des Sports.
Article 6
(modifié par le décret n° 91-365 du 15 avril 199I)
La déclaration mentionnée à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989 susvisé comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article 3
1° Le nombre de personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;
2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées.
Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.
Le ministre chargé de la Sécurité civile et le ministre chargé des Sports fixent par arrêté conjoint le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.
Article 6-1
(ajouté par le décret n° 91-365 du 15 avril 1991)
Tout établissement mentionné à l'article 3 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance au sens du présent décret ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.
Article 7
(modifié par le décret n° 91-365 du 15 avril 1991)
Les personnes qui exploitent un établissement mentionné à l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 et celles qui assurent la surveillance de ces établissements à la date de publication du présent décret sont tenues de compléter ou d'effectuer les déclarations prévues par les décrets des 21 septembre 1989 et 20 octobre 1977 dans les six mois suivant cette publication.
(J.O. du 22 octobre 1977.)