Circulaire
du 24 octobre 2001 prise pour l'application de l'arrêté du 10 septembre
2001 relatif à la formation des secouristes à l'utilisation d'un
défibrillateur semi-automatique.
Circulaire du 24 octobre
2001, NOR/INT/E/01/00279/C
Références :
Décret n°91.834 du 30 août 1991 modifié relatif à
la formation aux premiers secours ;
Décret N°98.239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes
non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur
semi-automatique ;
Arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation
aux premiers secours ;
Arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation
de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
;
Arrêté du 4 février 1999 relatif à la formation des
personnes non-médecins habilitées à utiliser un défibrillateur
semi-automatique ;
Arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes
à l'utilisation d'un défibrillateur semi- automatique.
Le ministre de l'intérieur
à
Destinataires : in fine
Le défibrillateur
semi-automatique est un appareil de réanimation cardiaque qui a vocation
à compléter les matériels mis à disposition des
secouristes pour l'exercice de leurs missions de secours à personnes.
L'arrêté du 10 septembre 2001 complète les conditions d'enseignement
de la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
et de la formation aux activités des premiers secours en équipe
en y incluant une formation spécifique pour l'utilisation d'un défibrillateur
semi-automatique. Son annexe qui modifie le programme de ces formations se subdivise
en trois parties :
A - L'ARRET CARDIAQUE ;
B - LA DEFIBRILLATION ;
C - LE DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE.
Il est très important
que l'application de ces nouvelles dispositions conduise rapidement à
une augmentation significative du nombre de secouristes formés à
l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.
Les retours d'expériences qui ont suivi la mise en oeuvre des dispositions
de l'arrêté du 4 février 1999 précité ont
conduit l'Observatoire national du secourisme et notamment sa commission formation
à procéder à une étude sur ce sujet et à
proposer une simplification significative des modalités de formation
et d'habilitation des secouristes à l'utilisation d'un défibrillateur
semi-automatique.
Cette étude a conduit à la rédaction de l'arrêté
du 10 septembre 2001, cité en objet, et d'un guide national de référence
de la formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique
(GNRFDSA).
La présente circulaire a pour objet d'expliciter les incidences de ces
nouvelles dispositions sur les programmes de formation complémentaire
aux premiers secours avec matériel et sur la formation aux activités
de premiers secours en équipe, exclusivement. L'arrêté du
10 septembre 2001 n'a pas d'incidence sur les épreuves du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique qui fera l'objet, dans l'avenir,
de mesures d'actualisation.
ooo
I - UN PRINCIPE DE BASE
:
Pour tout ce qui concerne
la formation des secouristes * à l'utilisation d'un défibrillateur
semi-automatique, toute référence à l'arrêté
du 4 février 1999 relatif à la formation des non-médecins
habilités à utiliser un DSA est abandonnée. Toutefois,
les dispositions de cet arrêté restent d'actualité pour
tout ce qui concerne la formation des autres personnes prévues à
l'article 2 du décret n°98.239 susvisé.
* par secouristes, il faut
entendre les personnes candidates ou titulaires à/de l' AFCPSAM ou du
CFAPSE.
II - LA NOUVELLE FORMATION
:
Cette nouvelle formation
est essentiellement pratique, elle est effectuée à partir de démonstrations,
de l'apprentissage des gestes et de mises en situations d'accidents simulés.
Elle est assurée par les organismes habilités ou les associations
agréées pour la formation aux premiers secours, conformément
aux dispositions de l'article 9 du décret n° 91.834 modifié
relatif à la formation aux premiers secours, sous la direction d'un médecin
(voir 4.2 ci-après), par des formateurs (moniteurs des premiers secours
ou instructeurs de secourisme) eux même titulaires de l'attestation de
formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique
et à jour dans leurs obligations de formation continue.
Le module de formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique,
annexé à l'arrêté du 10 septembre 2001, est inclus
au programme de la formation complémentaire aux premiers secours avec
matériel et du certificat de formation aux premiers secours en équipe
au niveau du module E 9, pour donner le module suivant :
E 9 - Oxygénothérapie,
massage cardiaque externe, défibrillation cardiaque
Savoir :
· Utiliser l'oxygène chez une victime en détresse ;
· Pratiquer la ventilation artificielle associée à un massage
cardiaque externe en équipe ;
· Procéder à une défibrillation cardiaque en utilisant
un défibrillateur semi-automatique.
Objectifs :
· Savoir quand réaliser cette administration d'oxygène.
· Savoir préparer, mettre en oeuvre, réaliser et surveiller
l'administration d'oxygène chez une victime, par inhalation ou par insufflation.
· Savoir pratiquer efficacement, à plusieurs, la ventilation artificielle
avec matériel et oxygène, associée à un massage
cardiaque externe.
· Savoir pratiquer efficacement une défibrillation cardiaque à
l'aide d'un défibrillateur semi-automatique.
Les fiches techniques et
pédagogiques de ce module sont actualisées en prenant en compte
:
· les dispositions de l'annexe de l'arrêté du 10 septembre
2001 relatif à la formation des secouristes à l'utilisation d'un
défibrillateur semi-automatique ;
· le Guide national de référence de la formation à
l'utilisation d'un défibrillateur semi- automatique ;
· les indications techniques de fonctionnement, propres à chaque
appareil, éditées par les fabricants.
III - UN AGE MINIMUM :
Les règles d'accès
à la formation aux activités des premiers secours en équipe
sont inchangées, il convient que le candidat soit âgé de
seize ans minimum. Les mineurs doivent être autorisés par leurs
parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale.
IV - LA PARTICIPATION DES
MEDECINS A LA FORMATION ET AU CONTROLE DES CONNAISSANCES :
La formation à l'utilisation
du DSA est donnée conformément aux dispositions de l'article 9
du décret n°91.834 modifié relatif à la formation aux
premiers secours, sous la direction d'un médecin qui doit être
physiquement présent lors des phases de présentation du thème,
de l'étude de cas, des démonstrations pratiques et de l'épreuve
de validation.
Les organismes habilités ou les associations agréées veilleront
à ce que le médecin, choisi pour dispenser cette formation, maîtrise
parfaitement le sujet de par sa formation, initiale ou continue, ou son emploi.
Aucune appartenance particulière à un service public d'urgence
médicale, service de secours et de soins médicaux des SDIS, service
de santé des armées ou autre n'est exigée. La liste de
ces médecins est communiquée au préfet de département.
V - DES MODALITES D'APPLICATION
ADAPTEES :
Quatre situations peuvent
se présenter :
1. Les candidats se présentent à la formation complémentaire
aux premiers secours avec matériel avec habilitation DSA (nouvelle formule)
;
2. Les candidats se présentent à la formation aux activités
de premiers secours en équipe avec habilitation DSA (nouvelle formule)
;
3. Les secouristes sont déjà titulaires de l'attestation de formation
complémentaire aux premiers secours avec matériel sans habilitation
DSA (ancienne formule) ;
4. Les secouristes sont déjà titulaires du certificat de formation
aux activités de premiers secours en équipe sans habilitation
DSA (ancienne formule).
· Pour ce qui concerne
le cas 1, dans le cadre de la formation à l'AFCPSAM, une épreuve
de certification permet ou non la validation de la formation à l'utilisation
d'un DSA et complète le niveau des actions à accomplir qui portent
sur le module E 9. Elle se déroule dans les conditions prévues
à l'article 5 de l'arrêté. L'échec du candidat à
cette épreuve ne permet pas la délivrance de l'AFCPSAM.
· Pour ce qui concerne
le cas 2, lors de l'épreuve individuelle de l'examen du CFAPSE, les actions
à accomplir qui portent sur le module E 9 seront complétées
par les épreuves prévues à l'article 5. Le jury d'examen
du CFAPSE, qui comprend obligatoirement un médecin qualifié (voir
4.2 ci dessus), sans que celui-ci soit obligatoirement celui ayant participé
à la formation, procède à l'évaluation des candidats.
Les formateurs (moniteurs des premiers secours ou instructeurs de secourisme),
membres du jury, devront être eux même titulaires de l'attestation
de formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique
et à jour dans leurs obligations de formation continue.
· Pour le cas 3,
l'adjonction de la formation à l'utilisation d'un DSA dans la formation
complémentaire aux premiers secours avec matériel rend la formation
continue obligatoire pour les titulaires de l'AFCPSAM. La formation à
l'utilisation d'un DSA est réalisée, dans un délai de cinq
ans à compter du 1 er janvier 2002, dans le cadre des séances
annuelles de formation continue, telles que prévues par l'arrêté
du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine
des premiers secours. Les six heures minimales de formation continue sont augmentées
des quatre heures de formation à l'utilisation du DSA. La validation
est effectuée à l'issue de cette formation conformément
aux dispositions de l'article 5.
· Pour le cas 4,
La formation à l'utilisation d'un DSA est réalisée dans
le cadre des séances annuelles de formation continue, dans les mêmes
conditions que ci-dessus.
VI - UNE FORMATION CONTINUE
OBLIGATOIRE :
Pour ce qui concerne les
titulaires du CFAPSE, les modalités de formation continue sont inchangées,
seul le programme est modifié en ce sens qu'il inclut la formation à
l'utilisation du DSA.
Pour ce qui concerne l'AFCPSAM, la formation continue relative au module E 9
devient obligatoire.
La capacité des candidats à utiliser le DSA est évaluée
dans les mêmes conditions que les autres connaissances de la qualification
détenue. La non-validation entraîne une incapacité temporaire
à exercer les fonctions correspondant à la qualification du diplôme
et impose une mise à niveau des connaissances, jusqu'à une nouvelle
évaluation favorable (cf. article 7 de l'arrêté du 24 mai
2000).
VII - LE RECENSEMENT DES
SECOURISTES AUTORISES A UTILISER UN DSA :
La liste des personnes habilitées,
au titre de l'AFCPSAM ou du CFAPSE, à utiliser le défibrillateur
semi-automatique est communiqué par les organismes habilités ou
les associations agréées au préfet de département.
VIII - UNE PERIODE D'ADAPTATION
:
Une période transitoire
d'adaptation est autorisée jusqu'à la fin de l'année 2001.
Durant cette période, les organismes habilités et les associations
agréées auront l'obligation de signaler aux candidats à
l'AFCPSAM ou au CFAPSE si la formation à l'utilisation d'un DSA est incluse
ou non à la formation proposée (articles L. 920-13 et L. 920-5-3
du Code du travail et article 18 alinéa 2 de l'arrêté du
8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément
pour les formations aux premiers secours ).
Les organismes habilités et les associations agréées choisissent
la date à laquelle ils incluent la formation au DSA dans les formations
AFCPSAM et CFAPSE sans que cette date puisse dépasser le 1er janvier
2002.
***
Vous voudrez bien assurer
une large diffusion de la présente circulaire auprès des partenaires
habituels, ainsi qu'à tous les services publics ou privés susceptibles
d'être concernés par ces mesures.
Pour le ministre de l'intérieur,
et par délégation,
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
Haut fonctionnaire de défense,
Signé : Michel SAPPIN
DESTINATAIRES :
Tous Ministères et Secrétariats d'État
Mesdames et Messieurs les Préfets de départements - Métropole
et D.O.M. -- SIDPC - SDIS
Messieurs les Hauts-Commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française
Monsieur le Préfet, représentant le Gouvernement à Mayotte
Monsieur le Préfet, administrateur supérieur des îles Wallis
et Futuna
Monsieur le Préfet de Police de Paris - SIPC
COPIE POUR INFORMATION :
Messieurs les Préfets de zone de défense - État-major de
zone de défense " sécurité civile "
M. le Général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
M. le Contre Amiral, commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille
M. le Colonel, commandant les formations militaires de la sécurité
civile
Mesdames et Messieurs les Présidents des associations nationales agréées
Mesdames et Messieurs les Directeurs des organismes habilités
Monsieur le Directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés
-- Direction des risques professionnels
Monsieur le Directeur de la Mutualité sociale agricole
-- Sous-direction des risques professionnels
Monsieur le Directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur,
Place de la Visitation -- MC -- 98000 MONACO VILLE
ANNEXE I
Commentaires de l'arrêté
du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à
l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique (DSA).
Art. 1er. - La formation
prévue à l'article 2 du décret n° 98.239 du 27 mars
1998 susvisé est dispensée dans le cadre de la formation complémentaire
aux premiers secours avec matériel et du certificat de formation aux
activités des premiers secours en équipe.
Cet article précise le cadre dans lequel s'insère la formation
à l'utilisation d'un DSA ; essentiellement les formations à l'AFCPSAM
et au CFAPSE.
(voir aussi le II
de la circulaire)
Art. 2. - Les attestations
de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
et les certificats de formation aux activités des premiers secours en
équipe délivrés en application des dispositions du présent
arrêté valent attestation de formation à l'utilisation d'un
défibrillateur semi-automatique.
Cet article précise que toutes les attestations de formation complémentaire
aux premiers secours avec matériel et les certificats de formation aux
activités des premiers secours en équipe qui seront délivrés
incluront la formation à l'utilisation du DSA et accorderont cette capacité
à leurs titulaires.
(voir aussi le VIII de la circulaire)
Art. 3. - La formation à
l'utilisation du défibrillateur semi-automatique effectuée dans
le cadre de la formation continue prévue pour les titulaires de l'attestation
de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
et les équipiers-secouristes, titulaires du certificat de formation aux
activités des premiers secours en équipe, donne lieu à
la délivrance par le service formateur d'une attestation de formation
à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.
Cet article définit les conditions dans lesquelles les titulaires actuels
de l'AFCPSAM et du CFAPSE pourront obtenir l'habilitation à l'utilisation
d'un DSA.
(voir aussi le V de la circulaire)
Art. 4. - La formation dispensée
en application du présent arrêté fait l'objet d'un module
dont le programme figure en annexe.
Cet article n'appelle pas a priori de commentaires particuliers.
(voir aussi le II de la circulaire et le GNRFDSA)
Art. 5. - La formation au
défibrillateur semi-automatique prévue à l'article 1 er
du présent arrêté est sanctionnée par une épreuve
pratique comportant, à partir d'une étude de cas, la reconnaissance
de l'arrêt cardio-circulatoire, la mise en oeuvre des méthodes
de réanimation secouristes, le recours au défibrillateur semi-automatique
pour l'analyse électrocardiographique * , le déclenchement d'une
défibrillation, et éventuellement l'étude des réactions
de l'opérateur face à une anomalie de fonctionnement.
Cet article définit les connaissances à maîtriser pour être
autoriser à utiliser un DSA, elles constituent les critères à
retenir en vue de l'évaluation des candidats.
(voir aussi le GNRFDSA)
Art. 6. - Le médecin
ayant participé à la formation au défibrillateur semi-automatique
est présent lors de l'évaluation mentionnée à l'article
5.
Les dispositions du présent article concernent essentiellement l'épreuve
finale de certification qui permet ou non la validation de la formation à
l'utilisation d'un DSA à l'issue de la formation complémentaire
aux premiers secours avec matériel ou à l'issue de la formation
à l'utilisation d'un DSA dans le cadre de la formation continue.
(voir aussi le IV de la circulaire)
Art. 7. - Le
directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut
fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Article d'exécution.
* Cette analyse est effectuée automatiquement par le DSA -- Les secouristes
ne sont pas habilités à interpréter une analyse électrocardiographique.
Annexe II
- Guide national de référence de la formation à l'utilisation
d'un défibrillateur semi-automatique
Le guide national de référence
de la formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique
(GNRFDSA) constitue la base de la formation.
Ce document est consultable dans les préfectures de département.
(service interministériel de défense et de protection civile)