Circulaire
du 15 novembre 2002 relative aux formations aux premiers secours
NOR : INT/E/02/00200/C
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales
à
Destinataires: in fine
De nombreuses questions
sont souvent posées aux services de la direction de la défense
et de la sécurité civiles, tant par les services interministériels
de défense et de protection civiles des préfectures que par les
organismes habilités ou les associations agréées pour les
formations aux premiers secours. II convient d'y répondre de manière
collective afin de bien préciser la position de l'État dans ce
domaine.
1 - attestations,
certificats, brevets de premiers secours délivrés en application
des règlements de la République française
1.1 : équivalence
avec des diplômes étrangers.
La France a réglementé
les conditions de formation et de délivrance des différents diplômes
de premiers secours, ce qui est rarement le cas dans les pays de l'Union européenne
et dans beaucoup d'autres pays étrangers.
II n'existe pas d'équivalence avec les diplômes de premiers secours
délivrés par les pays étrangers, sauf ceux délivrés
en application du décret n° 99.123 du 16 février 1999 portant
publication de l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle des diplômes
de premiers secours entre la France et la Principauté de Monaco.
Le brevet européen de premiers secours, délivré par les
sociétés européennes de Croix-rouge, n'est pas admis en
équivalence de l'AFPS. Les titulaires de ce brevet obtenu à l'étranger
doivent s'adresser auprès de la Croix-rouge française pour connaître
les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent prendre en compte leurs acquis
et leur délivrer l'attestation de formation aux premiers secours.
1.2 : équivalence
avec des diplômes français.
Les titulaires du certificat
de sauveteur-secouriste du travail seront prochainement réputés
détenir l'attestation de formation aux premiers secours.
II convient également de savoir que les diplômes de secouriste
délivrés sous le contrôle de l'État avant l'actuel
décret n° 91.834 du 30 août 1991 modifié relatif à
la formation aux premiers secours, peuvent toujours être admis en équivalence
de l'AFPS, à savoir :
· le brevet de brancardier secouriste,
· le brevet de secouriste de la protection civile,
· le brevet national de secouriste,
· le brevet national de premiers secours.
Bien entendu, il y a lieu d'inviter les titulaires de ces diplômes à
suivre une formation de mise à niveau.
1.3 : dispense de l'attestation
de formation aux premiers secours :
Par note d'information n°
394/DSC8 du 25 mars 1993, il a été admis que : " la dispense
de l'attestation de formations aux premiers secours était accordée
aux détenteurs du diplôme d'État dans les disciplines suivantes
" :
· médecine,
· chirurgien-dentiste,
· pharmacie,
· vétérinaire,
· sage-femme,
· infirmier et infirmière.
Ces dispositions doivent permettre à ces personnes de suivre les formations
complémentaires aux premiers secours, la formation aux activités
des premiers secours en équipe et les formations préparatoire
et initiale de moniteur des premiers secours.
1.4 : Personnes handicapées
:
L'accès à
la formation aux premiers secours au profit des personnes handicapées
s'est toujours révélé très positif.
II apparaît indispensable que les organismes habilités et les associations
agréées poursuivent ces formations en adaptant les enseignements
à la portée des apprenants.
Dans la mesure de leurs possibilités, les personnes handicapées
peuvent se voir délivrer les attestations de formation et attestations
de formations complémentaires aux premiers secours. Elles peuvent également
se présenter aux certificats et aux brevets. II appartient, dans ce cas,
aux jurys d'aménager les épreuves en liaison avec les organismes
ou associations qui ont assuré leur formation.
Dans le même état d'esprit, il y a lieu d'adapter les séances
de formation continue au profit de ces personnes et de celles qui étaient
titulaires d'un diplôme de premiers secours avant qu'elles ne soient victimes
d'une affection handicapante.
En terme d'aptitude opérationnelle, ces personnes peuvent être
positionnées dans des fonctions utiles pour le dispositif de secours,
sans que leur intégrité physique ne puisse être mise en
danger. Leur affectation relève de la compétence de leur autorité
d'emploi.
2 - Renouvellement
des agréments des associations ou des délégations départementales
2.1 : Affiliation aux associations
nationales agréées
Pour se calquer sur le fonctionnement
normal des associations " loi 1901", il y aura lieu désormais
de demander aux associations ou aux délégations départementales
de fournir, au plus tard pour le 31 janvier de chaque année, un certificat
original d'affiliation pour l'année en cours, signé par le président
de l'association nationale agréée ou une personne ayant autorité
pour le faire.
La production de cette pièce est obligatoire pour maintenir l'agrément
en cours.
2.2 : Agrément des
délégations départementales
La délégation
départementale étant une antenne de l'association nationale agréée,
elle-même légalement déclarée, il n'y a pas lieu
de demander pour son agrément ou son renouvellement la copie du récépissé
de déclaration de la constitution de l'association dans le département,
le certificat d'affiliation visé supra en tenant lieu.
2.3: Convention entre les
organismes habilités ou les associations agréées et les
sociétés de formation
L'article 18 de l' arrêté
du 8 juillet 1992 modifié permet aux associations ou délégations
départementales de conventionner, sous certaines conditions, avec des
organismes de formation continue dans le but d'assurer des formations aux premiers
secours pour le compte desdits organismes.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de considérer que
l'État délègue la formation aux premiers secours aux seuls
organismes habilités et aux seules associations nationales agréées
ainsi qu'à leurs associations ou délégations départementales,
et qu'en aucun cas une subdélégation à un niveau inférieur
n'est autorisée.
Les personnes investies de l'autorité au sein de l'entité départementale
agréée assument l'entière responsabilité des formations
qui sont dispensées au titre de l'agrément délivré
par le préfet et seules leurs attestations de formation conformes aux
dispositions de l'annexe III de l'arrêté du 29 juin 2001 et dont
les modèles des associations nationales ont été approuvés
par la direction de la défense et de la sécurité civiles,
peuvent être délivrées.
3 - Formation aux activités
des premiers secours en équipe ou formation complémentaire aux
premiers secours avec matériel
Depuis le 1er septembre
2002, la formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique
est incluse dans ces deux formations au niveau du module commun E 9. Aucun examen
au CFAPSE ne peut plus être organisé sans l'évaluation à
l'utilisation du DSA.
" L'examen pour l'obtention du certificat de formation aux activités
de premiers secours en équipe comporte [...] :
- une épreuve individuelle, d'une durée de quinze minutes environ,
permettant d'apprécier la connaissance des gestes et du matériel
et portant sur le programme des modules E 2, E 6, E 7, E 8, E 9, E 10 ; une
des actions à accomplir au cours de cette épreuve porte obligatoirement
sur le programme du module E 9 ; [...] " (art. 12 de l' arrêté
du 8 novembre 1991)
La formation à l'utilisation d'un DSA étant, de fait, intégrée
au module E 9, c'est à ce niveau que l'évaluation doit se faire.
II ne peut s'agir que d'une partie obligatoire de l'épreuve individuelle,
la création d'une 3ème épreuve ne serait pas réglementaire
et pourrait faire l'objet de recours contentieux.
Pour être pragmatique, il s'agit d'une mise en situation évolutive
décrite par le jury, dont une partie de l'épreuve porte sur l'arrêt
cardio-respiratoire (ACR). La réanimation cardio-pulmonaire (RCP) avec
matériel, l'administration d'oxygène et le recours à la
défibrillation semi-automatique constituent la réponse adaptée
à cet état, elle se répartit chronologiquement comme suit
:
Découverte d'une victime présentant une affection relevant des
modules E 6, E 7 ou E 10, après avoir effectué le bilan et sa
transmission aux services concernés selon E 2, soit l'état de
santé de la victime s'aggrave soudainement et conduit à l'ACR,
soit un témoin ou un proche est victime d'un ACR. Le candidat met en
oeuvre immédiatement une RCP : massage cardiaque externe, insufflations
par bouche-à-bouche ou bouche-à-nez, relais par des insufflations
au ballon autoremplisseur, administration d'oxygène, mise en oeuvre du
défibrillateur semi-automatique et réponse aux instructions de
l'appareil - éventuellement conduite à tenir en cas de dysfonctionnement
du DSA, selon E 8 et E 9.
II est capital que le candidat soit seul évalué lors de la prestation,
l'apport d'équipiers se faisant ponctuellement pour permettre la réalisation
d'une ou des techniques nécessitant la participation de plusieurs personnes.
L'apport d'équipiers supplémentaires est limité à
deux, ce qui est bien suffisant pour réaliser l'ensemble des techniques
du programme.
4 - Formation continue -
mise en application
L'arrêté du
24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours entrera en application à compter du 1er janvier 2003.
La possibilité de choix, à titre transitoire, entre le recyclage
ancien et le système de formation continue, prendra donc fin à
cette date.
4.1 : Rappel des avancées
:
Le système de formation
continue est basé sur une reconnaissance de l'aptitude à exercer
les fonctions de sauveteur [note : par convention, nous appellerons " sauveteur
" le titulaire d'une attestation de formation aux premiers secours ou d'une
attestation de formation complémentaire], d'équipier-secouriste
ou de formateur aux premiers secours, par leurs autorités d'emploi qui
se voient déléguer par l'État la responsabilité
d'organiser la formation continue de leurs personnels, de les évaluer
et d'établir annuellement, sous leur responsabilité, les listes
d'aptitude des équipiers-secouristes, équipiers-secouristes routiers,
moniteurs des premiers secours ou instructeurs de secourisme.
A cet effet, il convient d'adopter une certaine souplesse vis-à-vis des
services publics de secours à fort effectif d'équipiers-secouristes
pour lesquels le préfet pourra juger de l'opportunité de la production
des listes d'aptitude.
Je vous rappelle que les périodes d'entraînement des équipes,
dés lors qu'elles constituent un test d'aptitude opérationnelle,
peuvent être prises en compte dans le cadre de la formation continue.
4.2 : Formation à
l'utilisation d'un DSA, à l'occasion de la formation continue, pour les
titulaires de l'attestation de formation complémentaire aux premiers
secours avec matériel ou du certificat de formation aux activités
des premiers secours en équipe :
Les titulaires de l'attestation
de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
ou du certificat de formation aux activités des premiers secours en équipe,
non formés à l'utilisation d'un DSA, disposent d'une période
de cinq années, à compter du 1er janvier 2002, pour suivre cette
formation.
Celle-ci se déroule selon les dispositions de l'arrêté du
10 septembre 2001 et de sa circulaire NOR/INT/E/01/00279/C du 24 octobre 2001
et dure quatre heures environ. La formation continue à l'utilisation
d'un DSA est ensuite incluse dans les six heures minimales de formation continue
du CFAPSE.
Rappel important : les dispositions
de la présente circulaire ne s'appliquent pas aux formations initiale
et continue à l'utilisation d'un D.S.A. :
· des infirmiers et infirmières diplômés avant la
mise en application des dispositions du décret n° 2002.194 du 11
février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice
de la profession d'infirmier,
· des masseurs-kinésithérapeutes,
· des manipulateurs d'électroradiologie médicale,
· des ambulanciers, titulaires du C.C.A.,
qui restent soumis aux dispositions de l'arrêté du 4 février
1999 relatif à la formation des personnes non médecins habilitées
à utiliser un D.S.A.
* * *
Vous voudrez bien assurer
une large diffusion de la présente circulaire auprès des partenaires
habituels, ainsi qu'à tous les services publics ou privés susceptibles
d'être concernés par ces mesures.
Pour le ministre et par
délégation,
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
Haut-fonctionnaire de défense,
Signé :
Michel SAPPIN
DESTINATAIRES :
Tous Ministères et Secrétariats d'État
Mesdames et Messieurs les Préfets de départements - Métropole
et D.O.M. -
Messieurs les Hauts-Commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française
Monsieur le Préfet, représentant le Gouvernement à Mayotte
Monsieur le Préfet, administrateur supérieur des îles Wallis
et Futuna
Monsieur le Préfet de Police de Paris - SIPC
Pour diffusion aux :
· services interministériels de défense et de protection
civiles ;
· services départementaux d'incendie et de secours ;
· organismes habilités, associations ou délégations
départementales agréées pour les formations aux premiers
secours.