Arrêté
du 4 février 1999 relatif à la formation des personnes non médecins
habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique
(JO du 12/12/99)
La
ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur,
le ministre de la défense et le secrétaire d'État à
la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 372 ;
Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels
et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels
et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute
;
Vu le décret no 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de
personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur
semi-automatique ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux
premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation
de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
Arrêtent :
Art. 1er. - La formation
des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 27
mars 1998 susvisé, dont le programme et la durée figurent en annexe,
a pour objet de leur permettre de mettre en oeuvre en toute sécurité
le défibrillateur semi-automatique pour assurer la prise en charge des
personnes victimes d'un arrêt cardio-circulatoire.
Art. 2. - Cette formation est coordonnée dans chaque département
par le responsable médical de l'unité participant au service d'aide
médicale urgente appelée SAMU. Elle est dispensée sous
la responsabilité d'un médecin de SAMU ou d'un médecin
d'un service d'accueil ou de traitement des urgences, ou d'un médecin
qualifié spécialiste en cardiologie et médecine des affections
cardio-vasculaires ou en pathologie cardio-vasculaire, ou de médecins
qualifiés spécialistes en anesthésie-réanimation
ou en anesthésie-réanimation chirurgicale, ou d'un médecin
des armées ou d'un médecin sapeur-pompier. La formation est assurée
par des médecins, par des infirmiers, par des masseurs-kinésithérapeutes,
assistés par des moniteurs de secourisme qualifiés exerçant
au sein des organismes publics habilités ou des associations agréées.
Art. 3. - La dotation minimale
en matériel pédagogique de chaque centre de formation est composée
d'un mannequin permettant l'entraînement à la réanimation
cardio-pulmonaire (RCP), incluant la libération des voies aériennes,
la ventilation artificielle et le massage cardiaque externe, ainsi que l'utilisation
d'un défibrillateur semi-automatique.
Art. 4. - La formation visée à l'article 2 du présent arrêté
donne lieu à un examen des candidats par un jury lors d'une épreuve
pratique qui comporte, à partir d'une étude de cas, la reconnaissance
de l'arrêt cardio-circulatoire, la mise en oeuvre des méthodes
de réanimation secouristes, le recours au défibrillateur semi-automatique
pour l'analyse électrocardiographique, le déclenchement d'une
défibrillation et, éventuellement, l'étude des réactions
de l'opérateur face à une anomalie de fonctionnement.
Art. 5. - Une attestation
de formation à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique
est remise par le service formateur à chaque candidat ayant satisfait
aux différents tests de l'épreuve pratique. Cette attestation
valable un an doit être renouvelée dans les conditions prévues
à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 6. - Le représentant
de l'État dans le département arrête la composition du jury
d'examen, composé de trois personnes qualifiées :
· un médecin de SAMU ou de service mobile d'urgence et de réanimation,
sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales ;
· un médecin des armées, sur proposition du directeur central
du service de santé des armées, ou un médecin sapeur-pompier,
sur proposition du président du conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours, ou de son représentant ;
· un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute, sur proposition
du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou un
moniteur de secourisme, sur proposition du président du conseil d'administration
du service départemental d'incendie et de secours, ou de son représentant,
ou du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, selon
la nature de l'organisme dans lequel exerce l'intéressé. Ces personnes
devront détenir une attestation de formation à l'utilisation d'un
défibrillateur semi-automatique en cours de validité.
Le représentant de l'État dans le département fixe les
dates des sessions d'examen et désigne les centres d'examen où
se déroulent les épreuves.
Art. 7. - Le renouvellement
de l'attestation de formation à l'utilisation du défibrillateur
semi-automatique est accordé, au sein du service utilisateur, par le
médecin responsable, aux personnes ayant suivi la formation continue
d'une durée minimale de quatre heures réparties sur une année,
dont le programme figure en annexe.
Art. 8. - Les noms des personnes
exerçant dans le département et remplissant les conditions de
compétence et de formation définies à l'article 1er figurent
sur une liste tenue à jour par les médecins responsables de la
formation initiale et continue de ces personnes et communiquée une fois
par an au préfet (direction départementale des affaires sanitaires
et sociales) et au médecin responsable du SAMU du département
où sont organisées ces formations. Pour les formations relevant
du ministère de la défense, la liste sera également adressée
à la direction régionale du service de santé des armées
territorialement compétente.
Art. 9. - A titre dérogatoire,
lors de la constitution du premier jury, les personnes non médecins visées
à l'article 6 ne seront pas tenues de posséder l'attestation de
formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.
Art. 10. - Le directeur
général de la santé et le directeur des hôpitaux,
le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut
fonctionnaire de défense, et le directeur central du service de santé
des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le
4 février 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
J. Dussourd
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central
du service de santé des armées,
P. Metgès
Le secrétaire d'État à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
A N N E X E
PROGRAMME DES FORMATIONS INITIALE ET CONTINUE DES PERSONNES NON MÉDECINS
HABILITÉES A UTILISER UN DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE
1. Formation initiale
Première
partie théorique : trois heures :
· historique
;
· expériences étrangères ;
· justification de la défibrillation précoce, prise en
charge de l'arrêt cardiaque, chaîne de survie ;
· l'arrêt cardio-circulatoire : définition, causes, signes,
conduite à tenir ;
· la défibrillation : définition, principe à partir
de l'électrophysiologie cardiaque, dangers et précautions pour
les personnels et les patients.
Deuxième
partie : cinq heures :
· le
défibrillateur semi-automatique : présentation et description
de l'appareil, entretien et maintenance, alimentation, modalités de mise
en oeuvre et démonstration par le moniteur ;
· mise en oeuvre sur mannequin hors séquence de réanimation
cardio-pulmonaire (RCP) et défibrillation semi-automatique, mise en oeuvre
sur mannequin avec RCP et défibrillation semi-automatique ;
· recueil de l'historique et analyse de la manipulation.
2. Formation
continue : Quatre heures réparties sur une année.
Même programme que la formation initiale.