Arrêté du 26 juin 1991

(Jeunesse et Sports : sports ; Intérieur : Sécurité civile)

Vu D. n° 77-1177 du 20-10-1977 modifié, not. art. 2, 4 et 4-1.

 

Surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation.

 

NOR: MJSK9170083A

Article premier

Les diplômes prévus à l'article 2 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont:

Les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur;

Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Article 2

Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé et qui permet d'assister les personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Article 3

La déclaration prévue à l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.

Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par le décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé.

Ce certificat médical dont le modèle est fixé en annexe au présent arrêté devra être renouvelé tous les ans. A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé.

Article 4

Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article 2 du présent arrêté à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lors ne l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.

L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.

 

(J.0. du 4 juillet 1991 et B. 0. Jeunesse et Sports n° 7 du 25 juillet 1991.)

 

annexe 1

CERTIFICAT MÉDICAL.

 

Un certificat médical établi moins de trois mois avant la date de dépôt du dossier est exigé pour toute personne titulaire du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique.

Je soussigné, docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour M. et avoir constaté qu'il ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements de baignade d'accès payant.

Ce sujet n'a jamais eu de perte de connaissance ou de crise d'épilepsie et présente, en particulier, une aptitude normale à l'effort, une acuité auditive lui permettant d'entendre une voix normale à cinq mètres, ainsi qu'une acuité visuelle conforme aux exigences figurant ci-dessous:

A le

Signature

 

Sans correction

Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées séparément.

Soit au moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10.

Cas particulier .-

Dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est : 4/10 + inférieur à 1/10.

Avec correction :

Soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil, quelle que soit la valeur de l'autre œil corrigé (supérieure à 1/10) ;

Soit une correction amenant une acuité visuelle de l3/10 pour la somme des acuités

visuelles de chaque œil corrigé, avec un œil au moins à 8/1 0.

Cas particulier :

Dans le cas œil amblyope, le critère exigé est 10/10 pour l'autre œil corrigé.