Arrêté du 2 mars 1979

(Sports - bureau S 3).

Vu L. n° 51-662 du 24-5-1951 mod. ; L. n° 63-807 du 6-9-1963 mod. ; L. n° 75-988 du 20-10-1975 ; D. n° 77-1177 du 20-10-1977 ; A. 16-3-1978 ; D. n° 78-536 du 12-4-1978 ; A. 13-4-1978.

 

Autorisation d'exercer pour les candidats étrangers ayant subi avec succès les épreuves de l'examen du diplôme detat de maître nageur sauveteur institué par l'arrêté interministériel du 31 juillet 1951.

 

Article premier

Les candidats étrangers titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur créé par l'arrêté interministériel du 31 juillet 1951 pourront, à compter de la publication du présent arrêté, exercer la profession de maître nageur sauveteur sous les conditions prévues à l'article suivant.

Article 2

Pour exercer la profession de maitre nageur sauveteur, les personnes prévues à l'article précédent doivent solliciter, auprès de la direction régionale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs qui a délivré l'attestation de réussite, leur inscription sur les registres des personnes titulaires du diplôme d'Etat de maître nageur ainsi que l'échange de leur attestation contre ledit diplôme.

Article 3

Les modalités de délivrance de ce diplôme seront précisées dans une circulaire d'application.

 

(B. O. n° 12 du 22 mars 1979.)