Décret n° 81-324 du 7 avril 1981

(Premier ministre , Santé et Sécurité Sociale Intérieur ; Jeunesse, Sports et Loisirs)

Vu directive n° 76-160/CEE du 8-12-1975 Code Santé publique, livre Ier, titre ler, chap.III-1 ; Code constr. et habit. ; L. n° 75-534 du 30-6-1975 ; avis Conseil supérieur hygiène publique de France.

Normes d'hygiène et de santé applicables aux piscines et aux baignades aménagées.

CHAPITRE PREMIER

Piscines et baignades aménagées

(Ajouté par le décret n ° 91-980 du 20 septembre 1991)

Article premier

(modifié par le décret n° 91-980 du 20.septembre 1991).

Les normes définies au présent chapitre s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.

Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.

Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afîn de développer ces activités.

 

TITRE PREMIER - EAU.

SECTION 1

Dispositions communes

Article 2

Les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux des piscines et celles des baignades aménagées fîgurent respectivement à la section 1 pour les piscines et à la colonne (1) du tableau A de la section 2 pour les baignades.

Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa précédent.

 

SECTION 2

Dispositions particulières aux piscines

Article 3

(modifié par les décrets n° 91-980 du 20 septembre 1991 et 97-503 du 21 mai 1997).

L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.

L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental d'hygiène.

Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées

a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de la section 2 de l'annexe 1, en raison des circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles

b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans le tableau A de la section 2 de l'annexe 1.

On entend par " enrichissement naturel " le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.

En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.

Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

Article 4

Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis, à l'article 5 ci-après, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.

Article 5

L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin quelle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article 2 ci-dessus. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à :

Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique

Trente minutes pour une pataugeoire ;

Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 m ;

Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 m.

Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article.

Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire.

Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des. filtres.

Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins.

TITRE II : INSTALLATIONS.

SECTION 1

Dispositions communes

Article 6

L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.

La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminées en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe II du présent décret.

Article 7

Les piscines et les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.

 

SECTION 2

Dispositions particulières aux piscines

Article 8

La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes.

La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et celles des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau.

Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.

Article 9

Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.

Article 10

Les revêtements de sol rapportés, semi fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.

SECTION 3

Dispositions particulières aux baignades aménagées

Article 11

Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en un endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations urbaines ou industrielles.

Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être matériellement délimités.

Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la baignade.

Titre III : CONTROLE.

Article 12

(modifié par le décret n° 91-980 du 20 septembre 1991)

Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois et, pour les baignades aménagées, à celles fixées à la section 3 de l'annexe 1 du présent décret, qui précise également les modalités de prélèvement.

Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départernentale des Affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la Santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée.

Les résultats, transmis à la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.

Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la Santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.

Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies dans la section 4 de l'annexe I du présent décret.

Article 13

(idem)

Lorsque l'une au moins des normes du présent chapitre n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées. .

Article 13-1

(ajouté par le décret n° 91-980 du 20 septembre 1991)

L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de permettre d'accroitre directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade.

Article 14

Quel qu'en soit le maître d'ouvrage, est réputée installation à créer au sens de l'article L 25-5 du Code de la santé publique :

a) Toute installation au sujet de laquelle une demande de permis de construire a été déposée à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret

b) Toute installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis de construire et qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution au premier jour du treizième mois suivant la publication du décret. '

Les autres installations sont réputées installations existantes. Elles doivent satisfaire:

Dès sa publication, aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;

Dans un délai de dix-neuf mois à compter de sa publication, aux autres dispositions du présent décret , toutefois, un arrêté du préfet fixe, après avis du maire concerné et du conseil départemental d'hygiène, pour les articles 4, 5 et 6 (2e alinéa) ci-dessus, la nature des travaux nécessaires ainsi que les délais dans lesquels ils doivent intervenir.

 

CHAPITRE II

Autres baignades

(Ajouté par le décret n° 91-980 du 20 septembre 1991)

Article 14-1

(idem)

L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées visées au précédent chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille et où la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée, doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées dans la colonne I du tableau A de la section 2 de l'annexe I du présent décret.

Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux de ces baignades :

a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de la section 2 de l'annexe 1, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;

b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des linùtes fixées dans le tableau A de la section 2 de l'annexe 1.

On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du soi certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.

En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.

Article 14-2

(idem)

Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades visées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions telles que définies dans la section 3 de l'annexe 1 du présent décret.

Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la Santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies dans la section 4 de l'annexe 1 du présent décret.

Article 14-3

(idem)

L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade.

(J.O. du 10 avril 1981.)

 

Annexe I

(Modifiée par le décret n° 91-980 du 20 septembre 1991)

1. PISCINES

L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes suivantes:

Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage au un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond

Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;

La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/1 la teneur de l'eau de remplissage des bassins ;

Elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de nuire à la santé des baigneurs ;

Le pH est compris entre 6,9 et 8,2

Le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37° C dans un millilitre est inférieur à 100 ;

Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10 avec absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres ;

Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 100 ml pour 90 % des échantillons.

(Voir tableau A ci-dessous)

 

2. BAIGNADES AMÉNAGÉES ET AUTRES BAIGNADES

Tableau A

 

Paramètres
G
I
Fréquence d'echantillonnage minimale
  Microbiologiques:  
1 Coliformes totaux / 100 ml
500
10000
Bimensuelle (1)
2 Coliformes thermotolerants / 100 ml
100
2000
Bimensuelle (1)
3 Streptocoques fecaux / 100 ng
100
-
Bimensuelle (1)
4 Salmonelles / 1 l.
-
0
(2)
5 Enterovirus PFU/10 l.
0
(2)
  Physico-Chimique  
6 pH  
-
6 - 9 (0)
(2)
7 Coloration  
-
pas de changement anormal de la couleur
Bimensuelle (1)
     
-
-
(2)
8 Huiles minérales  
-
pas de film visible à la surface de l'eau et absence d'odeur
Bimensuelle (1)
     
< 0,3
-
(2)
9 Substances tensio-actives réagissant au bleu de méthylène mg/l
-
pas de mousse persistante
Bimensuelle (1)
     
< 0,3
-
(2)
10 Phénols (indices phénols) C6H501fl mg/l
-
aucune odeur spécifique
Bimensuelle (1)
     
< 0,005
< 0,05
(2)
11 Transparence m
2
1 (0)
Bimensuelle (1)
12 Oxygène dissous (% saturation O2)
80 - 120
(2)
13 Résidus goudronneux et matières flottantes telles que bois, plastiques, bouteilles, récipients en verre, en plastique, en caoutchouc et en toute autre matière. Débris ou éclats.  
Absence
Bimensuelle (1)
14 Ammoniaque (mg/l NH4)
(3)
15 Azote Kjeldabl (mg/1 N)
(3)
16

Autres substances considérées comme indices de pollution - pesticides (mg/l)[parathion, HCH, dieldrine].

(2)
17 Métaux lourds tels que: arsenic (mg/1) (As),calcium (Cd), chrome VI (Cr VI), plomb (Pb), mercure (Hg).
(2)
18 Cyanures (Cn) mg/l
(2)
19 Nitrates et phospates ) [NO3, P04] mg/1
(3)

 

G : guide.

I : impérative.

(0) : dépassement des limites prévues en cas de conditions géographiques ou météorologiques exceptionnelles.

(2) et (3): voir section 3 ci-dessous.

 

3. FRÉQUENCE ET MODALITÉS D'ÉCHANTILLONNAGE

 

En application des articles 12 et 14-2 du présent décret, la fréquence d'échantillonnage sur les eaux des baignades aménagées et les autres baignades doit au moins respecter celle fixée dans la colonne intitulée " Fréquence d'échantillonnage minimale " figurant dans le tableau A ci-dessus.

Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire ; la saison balnéaire est la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.

Si l'inspection effectuée des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer ou si le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, des prélèvements supplémentaires doivent être effectués. Il en est de même lorsqu'une diminution de la qualité de l'eau peut être soupçonnée.

La fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées dans la colonne intitulée " G " du tableau A ci-dessus.

Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (1) dans la cinquième colonne du tableau A ci-dessus, lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la quatrième colonne du tableau A ci-dessus et lorsqu'aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2.

Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2) dans la cinquième colonne du tableau A ci-dessus, la teneur est à vérifier lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration possible de la qualité des eaux.

Les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (3) dans la cinquième colonne du tableau A ci-dessus sont à vérifier lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.

Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée. Ils sont prélevés de préférence à trente centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface.

Il est ajouté à l'annexe 1 du présent décret une section 4 ainsi rédigée

 

4. CONFORMITÉ DES EAUX

Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si, après interprétation statistique, des échantillons de ces eaux, prélevés selon les fréquences prévues au tableau A de la section 2 de l'annexe I en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres figurant dans la colonne 1 du tableau A de la section 2 de l'annexe I du présent décret pour 95 % des échantillons et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes.

L'eau ne s'écarte pas plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous ;

Les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.

Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.

 

B) INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES BAIGNADES AMÉNAGÉES

Des cabinets d'aisance dont l'emplacement est signalé doivent être installés à proximité; ils sont au moins au nombre de deux.

  

 

Arrêté du 7 avril 1981

(Santé et Sécurité sociale ;Intérieur ; Jeunesse, Sports et Loisirs)

Vu Code santé publ., not. livre ler, titre 1er, chap. III-1 ; D. n° 81-324 du 7-4-1981; avis Conseil supérieur de l'hygiène publique de France.

Dispositions techniques applicables aux piscines.

Article premier

Les dispositions suivantes sont applicables aux piscines visées à l'article premier du décret n°81-324 du 7 avril 1981.

Article 2

(modifié par l'arrêté du 28 septembre 1989)

L'apport d'eau neuve au circuit des bassins doit se faire en amont de l'installation de traitement par surverse dans un bac de disconnexion.

Dans des situations particulières, le représentant de l'Etat peut autoriser le remplacement du bac de disconnexion par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable.

Le dossier de demande doit comporter la description des installations, les éléments techniques et économiques justifiant l'emploi du dispositif, un engagement du responsable de l'installation sur la maintenance et la vérification périodique de l'appareil au moins deux fois par an.

Le dispositif doit être installé de telle sorte qu'il ne subisse aucune contre - pression ou charge à son aval avec une sécurité de 0,50 mètre au-dessus du plus haut niveau d'eau possible de l'installation qu'il alimente. Son accès doit être facile et son dégagement doit permettre d'effectuer les tests, les réparations, les opérations de pose ou de dépose sans difficulté.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la contamination de l'eau des réseaux de distribution par celle des circuits intérieurs des piscines et celle des bassins par des eaux usées.

Article 3

Un renouvellement de l'eau des bassins à raison d'au moins 0,03 mètre cube par baigneur ayant fréquenté l'installation doit être effectué chaque jour d'ouverture ; cette valeur peut être augmentée par le préfet lorsque 1es résultats d'analyses font apparaître que l'eau d'un bassin est de qualité insuffisante.

Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement à l'enregistrement des renouvellements journaliers sont installés.

Article 4

Chaque filtre est muni d'un dispositif de contrôle de l'encrassement. Dans le cas de décolmatage non automatique, une alarme doit avertir que la perte de charge limite est atteinte.

Le débit du filtre encrassé doit être au minimum égal à 70 % de celui du filtre propre.

Après chaque lavage ou décolmatage d'un filtre, l'eau filtrée est pendant quelques minutes, soit recyclée directement sur le filtre, soit éliminée.

Les filtres sont munis d'un dispositif permettant de les vidanger totalement. Ils comportent au moins une ouverture pouvant être manoeuvrée facilement et suffisante pour permettre une visite complète. L'implantation des filtres dans le local technique est celle que ces ouvertures sont d'un accès aisé.

Article 5

(modifié par l'arrêté du 7 avril 1981)

Les produits ou procédés de traitement qui peuvent être employés pour la désinfection des eaux figurent ci-après:

1. PRODUITS CHLORÉS

Chlore gazeux;

Eau de javel;

Les composés qui contiennent de l'acide trichlorolsocyanurique ou de dichlororisocyanurate de sodium ou de potassium ou de l'hypochlorite de calcium et qui figurent sur une liste établie par le ministre chargé de la Santé. De l'acide isocyanurique peut être ajouté aux produits chlorés.

L'eau des bassins, traitée sans acide isocyanurique doit avoir:

Une teneur en chlore libre actif supérieure ou égale à 0,4 et inférieure ou égale à 1,4 milligramme par litre ;

Une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore libre ;

Un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7.

L'eau des bassins, traitée au chlore en présence d'acide isocyanurique doit avoir:

Une teneur en chlore disponible, au moins égale à 2 milligrammes par litre, mesurée avec le diéthyl-paraphénylénediamine (D.P.D.) ;

Une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore disponible;

Un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7;

Une teneur en acide isocyanurique inférieure ou égale à 75 rnilligrammes par litre.

 

2. BROME

L'eau des bassins doit avoir :

Une teneur en brome supérieure ou égale à 1 milligramme par litre et inférieure ou égale à 2 milligrammes par litre;

Un pH supérieur ou égal à 7,5 et inférieur ou égal à 8,2.

 

3. OZONE

L'ozonation de l'eau doit être effectuée en dehors des bassins. A l'arrivée dans les bassins, l'eau ne doit plus contenir d'ozone. Entre le point d'injection de l'ozone et le dispositif de désozonation, l'eau doit, pendant au moins quatre minutes, contenir un taux résiduel minimal de 0,4 milligrammes par litre d'ozone. Après désozonation, une adjonction d'un autre désinfectant autorisé compatible doit être effectuée dans les conditions qui lui sont applicables.

 

4. CHLORHYDRATE DE POLYHHEXAMÉTHYLENE BIGUANIDE (PHMB)

L'autorisation est donnée pour une durée de trois ans à dater de la publication du présent arrêté, pour les produits comportant cette molécule figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la Santé.

Pendant cette période, les analyses microbiologiques des eaux ainsi traitées doivent être complétées par la recherche de Pseudomonas aeruginosa et les dénombrements bactériens à 22 °C et 37 °C.

L'eau des bassins doit avoir:

Une teneur en PHMB comprise entre 30 milligrammes par litre et inférieure ou égale à 45 milligrammes par litre

Un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur au égal à 7,5.

 

Article 5 bis

(ajouté par l'arrêté du 28 septembre 1989)

Pour respecter les dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, concernant la teneur en chlore total de l'eau, il peut être fait appel à des produits ou procédés qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les bassins.

La liste des produits ou procédés utilisables est établie par le ministre chargé de la Santé.

Article 6

L'injection des produits chimiques ne doit pas se faire directement dans les bassins. Le dispositif d'injection qui assure, si nécessaire, une dissolution, doit être asservi au fonctionnement des pompes de recyclage de l'eau des bassins concernés. Toutes précautions doivent être prises pour le stockage des produits et leur manipulation.

Article 7

Une vidange complète des bassins est assurée au moins deux fois par an. Toutefois, le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, peut exiger la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas satisfaisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux normes de qualité, après désinsectisation ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers.

L'exploitant avertit par écrit la direction départementale des affaires sanitaires et sociales au moins quarante-huit heures avant d'effectuer les vidanges périodiques.

Article 8

(modifié par l'arrêté du 28 septembre 1989)

Chaque établissement est doté d'un carnet sanitaire paginé à l'avance et visé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Chaque jour y sont notés :

La fréquentation de l'établissement;

Au moins deux fois, la transparence, le pH, la teneur en désinfectant, la température de l'eau des bassins. Les valeurs des paramètres sont mesurées ou relevées par des méthodes adaptées à l'aide de moyens propres à l'établissement.

Le relevé des compteurs d'eau ;

Les observations relatives notamment aux vérifications techniques, au lavage des filtres, à la vidange des bassins, à la vidange ou à la visite des filtres, au renouvellement des stocks de désinfectants, au remplissage des cuves de réactifs, aux incidents survenus.

Si un stabilisant est utilisé, sa concentration dans l'eau des bassins doit être mesurée chaque semaine.

Lorsque l'installation hydraulique est équipée d'un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, les opérations de maintenance et de vérifications de cet appareil sont consignées sur le carnet sanitaire.

Article 8 bis

(ajouté par l'arrêté du 28 septembre 1989)

Les résultats affichés par l'exploitant sont accompagnés du rapport et des conclusions établis par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur la tenue et le fonctionnement de l'établissement.

Article 9

L'arrêté du 13 juin 1969 fixant les règles de sécurité et d'hygiène applicables aux établissements de natation ouverts au public est abrogé.

(J.O. du 10 avril 1981.)

 

Arrêté du 7 avril 1981

(Santé et Sécurité sociale ; Intérieur ; Jeunesse, Sports et Loisirs)

Vu Code santé publique, not. livre ler, titre ler, chap. III-1 ; D. n° 81-324 du 7-4-1981 avis Conseil supérieur de l'hygiène publique de France.

Dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées.

Article premier

La déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée prévue à l'article L 25-2 du Code de la santé publique doit être accompagnée d'un dossier justificatif. Ces documents sont établis suivant les modalités définies à l'annexe 1 du présent arrêté. Ils sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d'implantation de l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet.

Article 2

Pour les piscines et les baignades aménagées dont la mise en service est antérieure au premier jour du neuvième mois suivant la publication du décret, la déclaration prévue à l'article premier ci-dessus doit être effectuée avant le premier jour du septième mois suivant la publication du décret.

Article 3

Lorsque les installations d'une piscine ou d'une baignade aménagée subissent des modifications, ces dernières doivent être déclarées selon la procédure prévue à l'article premier ci-dessus.

Article 4

Le règlement intérieur de chaque piscine comporte au moins les prescriptions figurant en annexe II du présent arrêté. Il est affiché de manière visible pour les usagers.

Article 5

Dans les piscines, un dossier technique complet et à jour comportant plans et descriptifs des installations est tenu à la disposition des agents visés à l'article L 25-4 du Code de la santé publique.

(J.O. du 10 avril 1981.)

 

Annexe I

A) DÉCLARATION D'OUVERTURE

Je soussigné (nom, qualité)

déclare procéder à l'installation d'une piscine (ou d'une baignade aménagée) à (commune, adresse)

La date d'ouverture est fixée au

Dès son ouverture, l'installation sera conforme à la description contenue dans le dossier justificatif joint à la présente déclaration ; elle satisfera aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret n° 81-324 du 7 avril 1981.

Fait à le

B) DOSSIER JUSTIFICATIF

Il comprend .

1. Une fiche préparée selon le modèle ci-dessous

Etablissement:

Adresse:

Téléphone:

Propriétaire:

Nom:

Qualité:

Adresse:

Téléphone:

Nature de la gestion : municipale, association loi 1901, société privée, autre.

Nom du responsable de la gestion de l'établissement

Adresse:

Téléphone :

Périodes d'ouverture:

Horaires d'ouverture:

Fréquentation maximale instantanée en visiteurs:

Fréquentation maximale instantanée en baigneurs:

2. Les plans des locaux, bassins ou plans d'eau et les plans d'exécution des installations techniques de circulation et de traitement de l'eau.

3. Un document précisant l'origine de l'eau alimentant l'installation et décrivant les conditions de circulation des eaux et leur traitement éventuel.

 

 

Annexe II

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE

 

Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent passer sous des douches et par des pédiluves (ou des dispositifs équivalents).

Il est interdit de pénétrer chaussé sur les plages.

Le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne fréquentent que les locaux et les aires qui leur sont réservés.

Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus.

Il est interdit de fumer ou de mâcher du chewing-gum sauf sur les aires de détente et de repos en plein air.

Il est interdit de cracher.

Il ne doit pas être introduit d'animaux dans l'enceinte de l'établissement.

Il est interdit d'abandonner des reliefs d'aliments.

Il est interdit de courir sur les plages et de plonger en dehors des zones réservées à cet effet.

L'accès aux zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes, non munis d'un certificat de non - contagion.